Le Cabinet Laurent FRÖLICH assiste les entreprises dans toutes les phases de la passation des marchés publics et des contrats de partenariat (réponses aux appels d’offres, référés et recours au fond dirigés contre la procédure ou le contrat) et de l’exécution des marchés (litiges, mémoire de réclamation, négociation et rédaction d’avenant, pénalités de retard, résiliation) mais également dans la négociation et la recherche de solution transactionnelle.
- Il assiste également des collectivités (communes, départements, Syndicats intercommunaux, Centres Hospitaliers), des Offices publics de l’habitat (OPH) de l’article R. 433-4 du Code de la construction ou de l’habitation ou des organismes de sécurité sociale soumis à l’arrêté du 16 juin 2008, pour la passation de leurs marchés (rédaction des avis de publicité, des règlements de consultation, des CCAP, des lettres de rejet, sécurisation des procédures) mais également en défense dans le cas de contentieux (référés, recours au fond, demandes indemnitaires).
- Le Cabinet conseille et assiste des entreprises particulièrement dans le domaine de la défense, des affaires militaires et de la sécurité, de l’assurance, de l’informatique, des travaux, de la maîtrise d’œuvre.
Le Cabinet Laurent FRÖLICH a été l'un des premiers Cabinets d'avocats à proposer des formations sur les nouveaux textes organisant le droit des marchés publics (Code de la commande publique et précédemment Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 – décret d’application du 25 mars 2016) qui s’adressent tant aux entreprises qui répondent à des appels d’offres qu’aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices en charge de la passation des marchés publics ou privés.
Les avocats du Cabinet ont également une parfaite maîtrise des textes de la maîtrise d’ouvrage publique (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics, etc.).
Par ailleurs, les avocats du Cabinet sont en mesure d’assister les entreprises mais également les particuliers dans l’obtention des documents administratifs relatifs à une procédure de passation des marchés publics (acte d’engagement, BPU, DPGF, rapport d’analyse des offres) dans le cadre des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (anciennement loi 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs). Ils peuvent également saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (C.A.D.A.) pour obtenir la communication de ces documents en cas de refus de l’administration.
Le Cabinet a intégré le classement 2015 des meilleurs Cabinets d'avocats du magazine Décideurs, en pratique réputée, dans deux catégories : "Collectivités territoriales et économie mixte" et "contrats administratifs et contentieux afférents". En 2023, le Cabinet Laurent FRÖLICH est distingué dans 5 catégories du droit public :
Collectivités territoriales & économie mixte : forte notoriété
Contrats administratifs et contentieux afférents : forte notoriété
Domanialité publique : pratique réputée
Fonction publique : forte notoriété
Urbanisme et aménagement : pratique réputée
Voir ici : https://www.leadersleague.com/fr/fir
CLARIFICATION SUR LA POSSIBILITE DE REGROUPER DANS UNE MÊME INSTANCE LES RECOURS CONTRE LE MAÎTRE D’OUVRAGE ET LES TIERS AU MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS
- CE, 5 juin 2013, n° 352917, Région Haute Normandie
- CE, 5 juillet 2017, n°396430, Société Eurovia Champagne-Ardenne
Le Conseil d’Etat a rendu, le 5 juillet 2017, un arrêt qui poursuit l’évolution amorcée par l’arrêt « Région Haute Normandie » du 5 juin 2013 quant à la possibilité pour le requérant de former, dans le cadre d’un marché de travaux, un recours unique tant à l’encontre du maître d’ouvrage que des tiers intervenants.
Les relations dans le cadre d’un marché de travaux sont souvent complexes alors que les recours sont fréquents en cette matière. En effet, les intervenants au titre des différents lots sont nombreux et ne sont pas toujours liés contractuellement entre eux alors même qu’ils participent à la même opération de construction.
En pratique, l’exécution d’un marché de construction place le plus souvent son titulaire au sein d’un ensemble de participants à l’opération dont les missions respectives concourent à sa bonne réalisation. Si le titulaire n’a de rapports contractuels qu’avec le maître d’ouvrage, le comportement des autres constructeurs peut avoir des conséquences sur l’exécution de ses propres prestations. Il pourra donc en subir un préjudice, soit directement, soit indirectement si le comportement d’un autre constructeur a affecté la bonne exécution de ses prestations et qu’il a vu sa responsabilité engagée de ce fait envers le maître d’ouvrage.
Favorable aux entrepreneurs, la jurisprudence antérieure admettait que, quand bien même les retards étaient imputables tant au maître d’ouvrage qu’aux autres intervenants, le requérant pouvait n’exercer un recours que contre le maître d’ouvrage (CE, 28 janv. 1976, n° 88841, Société des Ateliers Delestrade Ramser Compte Réunis).
L’arrêt du Conseil d’Etat « Région Haute Normandie » de 2013 constitue un véritable revirement de jurisprudence en la matière puisqu’il a mis en exergue l’impossibilité d’imputer les agissements des autres intervenants au seul maître d’ouvrage.
En effet, dans ses conclusions, le rapporteur public Bertrand Dacosta souligne que : « en l'absence de toute méconnaissance de ses obligations, le maître d'ouvrage n'est pas responsable sans faute des agissements des différents constructeurs, et il ne saurait davantage être tenu de jouer par principe le rôle de guichet unique pour la ou les victimes ».
Le Conseil d’Etat avait ensuite donné des pistes aux requérants sur la nature de la faute à reprocher au maître d’ouvrage en jugeant que « les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ». (CE, 12 novembre 2015, n° 384716, Société Tonin).
En clair, un maître d’ouvrage, ne peut pas être tenu en cette seule qualité, pour responsable de la désorganisation d’un chantier si le retard découle du comportement sur le chantier d’autres entrepreneurs et de la négligence de la maîtrise d’œuvre et de l’OPC dans la conduite de son exécution.
Si le maître d’ouvrage ne répond plus des fautes des autres entreprises qui ont participé à l’opération, le titulaire du marché n’en demeure pas moins en droit d’obtenir réparation de ses préjudices.
Il appartient, dans cette hypothèse, aux entreprises ayant subi un préjudice de mettre en cause directement la responsabilité des constructeurs responsables de l’allongement du délai de réalisation du chantier.
Or, les litiges qui opposent, d’une part, l’entreprise requérante au maître d’ouvrage et d’autre part, l’entreprise requérante aux autres intervenants au chantier ne se fondent pas sur la même cause juridique : contractuelle pour les uns, quasi-délictuelle pour les autres si bien que cette jurisprudence a entraîné une complexification de la procédure. Certains juges ont parfois refusé la possibilité de former ces deux types de conclusions dans une instance unique.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 5 juillet 2017, publié au recueil Lebon, apporte la pièce manquante à la pleine application de l’arrêt de 2013 précité et entraine une simplification bienvenue pour le titulaire du marché.
Dans un considérant de principe extrêmement clair, le Conseil d’Etat souligne : « Considérant que, dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé ; ».
En reconnaissant que les conclusions tendant à la réparation de préjudices nés de l’exécution d’un même marché, quels que soient les personnes responsables et les fondements de leur responsabilité, ont entre elles un lien suffisant, le Conseil d’Etat s’inscrit dans le prolongement logique de sa jurisprudence qui avait jugé recevables les conclusions d’une même requête mettant en jeu, pour la réparation d’un même préjudice, à la fois la responsabilité contractuelle d’un constructeur et la responsabilité décennale d’un autre (CE, 13 novembre 1968, Association syndicale de reconstruction de Saint-Lô, n° 61640), ou encore des conclusions d’une même requête d’une entreprise dirigées, d’une part, à l’encontre du maître de l’ouvrage sur le terrain contractuel, d’autre part à l’encontre du maître d’œuvre sur le terrain quasi-délictuel (CE, 24 juillet 1981, Sté générale d’entreprise, n° 13519) voire de différentes actions tendant à la réparation d’un même préjudice lié à l’exécution d’une opération de construction, alors même qu’elles étaient fondées sur des causes juridiques distinctes (CE, 17 février 2016, Cne de Saint-Fargeau Ponthierry, n° 385993).
Désormais, lorsque le titulaire d’un marché public de travaux qui subit un préjudice au cours de l’opération de construction veut rechercher la responsabilité de tous les intervenants :
- Il doit se rappeler que le maître d’ouvrage n’est pas responsable des manquements des différents acteurs (arrêt « Région Haute Normandie ») ;
- Il peut former au principal un recours contre le maître d’ouvrage sur le terrain contractuel ;
- Il peut également former, depuis l’arrêt du 5 juillet 2017, un recours principal ou incident en responsabilité quasi-délictuelle contre les tiers intervenants avec lesquels il n’est pas lié par un contrat de droit privé dans le cadre de la même instance ;
- Les conclusions dirigées contre le maître d’ouvrage et celles dirigées contre les autres intervenants (dont les autres titulaires) peuvent être formées dans le cadre du même recours dans une instance unique.
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