Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Absence d’irrégularité de l’offre qui omet de déclarer un fournisseur n’ayant pas la qualité de sous-traitant

CAA Douai, 26 janvier 2021, n° 19DA00948, Commune Awoingt
 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043074183?init=true&page=1&query=19DA00948&searchField=ALL&tab_selection=all
 
 
Par un avis d'appel public à la concurrence publié en 2016, la commune d'Awoingt a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, de marchés publics de travaux en vue de la construction d'une halle couverte.
 
Au terme de la procédure de sélection des offres à laquelle ont participé notamment la société Les Compagnons du Bois et la société Nord Bois Habitat en vue de l'attribution du lot n° 2, le pouvoir adjudicateur a informé la société Les Compagnons du Bois du classement de son offre en seconde position et de l'attribution du marché à la société Nord Bois Habitat. La société Les Compagnons du Bois a donc contesté la validité du marché devant le tribunal administratif de Lille.
La commune d'Awoingt relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille la condamnant à verser la somme de 13 438,23 euros à la société Les Compagnons du Bois.
 
La société Les Compagnons du Bois a notamment fait valoir que l’offre de l’attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière, faute d’avoir déclaré, comme le prescrit l’article L. 2193-4 du CCP, la totalité des sous-traitants et plus particulièrement l’entreprise à laquelle l’attributaire avait confié la fabrication d’ossatures et charpentes en bois.
 
Les contrats de fournitures peuvent relever du régime de la sous-traitance s’ils portent sur un produit spécialement conçu pour répondre aux spécifications du marché ou si l’entreprise concernée intervient directement sur le chantier. Or, en l'espèce, l’entreprise avait livré des ossatures et charpentes qu'elle avait « fabriquées aux mesures de longueur, épaisseur et largeur demandées ».
 
La Cour a précisé ensuite le régime applicable à la sous-traitance dans les marchés publics : « l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ».
 
Le juge adopte alors une appréciation restrictive de la qualité de sous-traitant. La Cour infirme sur ce point le jugement de première instance :
« En outre, la circonstance que les ossatures ont été fabriquées aux mesures de longueur, d'épaisseur et de largeur demandées ne suffit pas à démontrer que l'ouvrage nécessitait le recours à un produit spécifique fabriqué par la société Stabilam ou que les pièces de bois qu'elle a fournies présentaient des spécifications techniques particulières. Dès lors, la société Stabilam n'avait pas la qualité de sous-traitant ».

Par ailleurs, la Cour relève que l’entreprise concernée « n'est intervenue sur le chantier qu'au seul titre de fournisseur » à l'exclusion de tout travaux de pose. Elle n'a donc pas la qualité de sous-traitant.