Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Clé de répartition des pénalités de retard entre les membres d’un groupement conjoint

(CE, 2 décembre 2019, Société Giraud-Serin, n°422615, mentionné aux tables : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000039442413)

Par un arrêt rendu le 2 décembre 2019, le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions sur la répartition des pénalités de retard entre les membres d’un groupement conjoint.
Conformément aux stipulations de l’article 20.7 du CCAG-Travaux, il revient au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises les pénalités dont il fait l'avance jusqu'à ce qu'il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition.

Dans le premier cas de figure, si le mandataire commun n’a pas procédé à cette répartition, le maître de l’ouvrage doit lui imputer la totalité des pénalités et ne peut les imputer à une autre entreprise, sauf s'il est dans l'impossibilité de recouvrer effectivement le montant de ces pénalités sur le mandataire.

Dans le second cas de figure, lorsque le mandataire commun s'est effectivement acquitté de son obligation, en fournissant au maître d'ouvrage les indications nécessaires à la répartition des pénalités de retard entre les cotraitants, le maître de l'ouvrage se trouve lié par cette clé de répartition et ne peut se substituer au mandataire pour les modifier.

Il appartient aux entreprises cotraitantes qui souhaitent contester la répartition telle qu’elle ressort du décompte général du groupement de présenter des conclusions dirigées contre les autres sociétés membres du groupement tendant au règlement, par le juge administratif, de la répartition finale de ces pénalités entre elles.

Dans l’hypothèse où le juge fait droit à leur demande, en totalité ou en partie, il en tient compte dans l’établissement du solde propre à chaque société membre.

Enfin, il est également possible à ces entreprises de rechercher la responsabilité du mandataire commun si elles estiment que ce dernier a commis une faute en cas de transmission d’informations erronées, imprécises ou insuffisantes, à condition que ce manquement leur ait occasionné un préjudice financier ou économique.