Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Élections municipales 2020 : le contentieux

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin prochain dans près de 5.000 communes
Nous tenons à dresser un bref aperçu du contentieux électoral. Le Cabinet reste à la disposition de ses clients pour toute contestation électorale.

1/ Qui peut contester ?

  • Tout électeur de la commune ;
  • Toute personne éligible dans la commune ;
  • Les candidats,
  • Et le Préfet.

A contrario, les opérations électorales ne peuvent donc pas être contestées par les partis politiques, les associations, les syndicats ou la commune elle-même en tant que personne morale.

2/ La juridiction compétente
La juridiction compétente pour connaître d’un recours contre un scrutin municipal est le Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil municipal en cause.
Pour exemple : Les communes du Nord-Pas de Calais sont situées dans le ressort du Tribunal administratif de Lille.
Les communes de Picardie sont rattachées au Tribunal administratif d’Amiens.
Les communes du Val d’Oise et des Hauts de Seine sont situées dans le ressort du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, alors que celles situées dans les Yvelines et en Essonne sont rattachées au Tribunal administratif de Versailles.
Enfin, les communes situées en Seine-Saint-Denis sont rattachées au Tribunal administratif de Montreuil et celles situées en Seine et Marne et dans le Val de Marne sont rattachées au Tribunal administratif de Melun.

3/ Le délai pour contester une élection
Il faut agir très vite en matière de contentieux des élections municipales.
En effet, le(s) requérant(s) doivent déposer leur recours (appelé « protestation électorale ») au greffe du Tribunal administratif au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l’élection (article R. 119 du Code électoral).
Le délai de recours est donc de seulement 5 jours à partir du scrutin.
Ainsi, les recours contre le second tour des élections municipales de 2020 devront être déposés le vendredi 3 juillet, au plus tard :
Étant précisé que chaque tour de scrutin est bien entendu susceptible de faire l’objet d’un recours (CE, 6 mai 2009, n° 317867).
Cette contestation doit être déposée sur le portail Télérecours accessible sur internet.

4/ Les moyens invocables
·       Les manœuvres altérant la sincérité du scrutin (ex : diffamation) (CE, 14 novembre 2008, commune du Vauroux, n°316708 – CE, 16 juin 1972, Élections municipales du Blanc, n° 84204) ;
·       La distribution de tract et la diffusion de propagande électorale en dehors du délai fixé ;
·       L’inscription de faux électeurs ;
·       L’absence de signature de l’un des candidats sur la déclaration de candidature (CE, ass., 21 décembre 1990, Élections municipales Mundolsheim, n° 112221) ;
·       L’inéligibilité d’un candidat (CE, 29 juillet 2002, Élections municipales Levallois Perret, n° 240108),
·       Les éléments matériels démontrant la rupture d’égalité entre les candidats,
·       Les infractions commises lors du déroulement du scrutin, etc.
Les troubles liés à la crise sanitaire, notamment le délai de 3 mois séparant le premier et le second tour, pourront être invoqués. Toutefois, une étude au cas par cas (conséquence sur le déroulement de la campagne, gestion et déclarations du maire sortant…) devra être menée pour déterminer si cela est opportun.
En tout état de cause l’annulation totale du scrutin ne sera toutefois prononcée par le juge qu’en cas de vice(s) substantiel(s), ou si le juge ne peut déterminer avec certitude le résultat de l’élection en raison des irrégularités commises.
Le juge vérifie systématiquement si les manquements ont trompé les électeurs et altérer la sincérité du scrutin.
Un écart de voix trop important entre deux listes ne pourra entraîner l’annulation de l’élection.

5/ Les pouvoirs du juge

  • Contrôler la validité des suffrages émis,
  • Modifier le nombre de suffrages recueillis par un candidat,
  • Reconnaître l’inéligibilité d’un candidat,
  • Annuler de manière totale (en cas de vice substantiel) ou partielle, le scrutin,

Le juge électoral est tenu par les demandes des parties et ne pourra donc prononcer des mesures qui ne lui ont pas été demandées par le requérant, sauf moyens d’ordre public (CE, 1er décembre 1989, commune de Seraincourt, n°108998).

6/ Le délai de jugement
Le Tribunal administratif doit statuer dans un délai de 3 mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe.