Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Harcèlement moral : L’agent victime a droit d’être indemnisé par l’administration même en l’absence de faute de celle-ci

(Conseil d’Etat, 28 juin 2019, n° 415863)

Par un arrêt rendu le 28 juin 2019, le Conseil d’Etat a énoncé que lorsqu’un agent est victime, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est fondé à engager la responsabilité de l’administration afin d’obtenir réparation du préjudice subi et ce, alors même que l’administration n’aurait eu aucun comportement fautif à l’encontre de son agent.

Dans les faits, Madame A, proviseur dans un lycée professionnel, s’estimant victime d’agissements de harcèlement moral commis par des personnels administratif et enseignant sur la période allant du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2009, a saisi le Tribunal administratif de Versailles afin de voir condamner l’Etat à lui payer la somme de 328.740,86 euros au titre des préjudices subis.

Les juges du fond ont rejeté sa demande au motif qu’aucune carence fautive n’était imputable à l’administration.

C’est dans ces conditions que Madame A s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 21 septembre 2017.

Le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel la responsabilité de l’administration est engagée vis-à-vis d’un agent public victime de harcèlement moral même en l’absence de faute de la part de l’administration

Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2019, la Haute assemblée indique « Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation ».

En application de ce principe, le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel pour erreur de droit aux motifs qu’après « avoir relevé que, nommée proviseur, Mme A...avait " immédiatement constaté l'existence de pratiques contestables " auxquelles elle avait voulu mettre un terme et qu'elle avait alors " été confrontée à l'hostilité d'une partie du personnel " du lycée, la cour a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A...présentées au titre des agissements de harcèlement dont elle soutenait avoir été l'objet au seul motif qu'aucune carence fautive n'était imputable à l'administration (…) dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, un agent est fondé à rechercher la responsabilité de l'administration à raison d'agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de l'administration ».

Ainsi, tout agent public quelle que soit sa position hiérarchique, a droit à réparation des préjudices subis du fait d’agissements constitutifs de harcèlement moral, indépendamment d’une faute commise par l’administration qui conserve la possibilité de saisir le juge administratif afin qu’il statue sur la contribution de l’agent responsable de ces agissements.