La lettre majorant le délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme n’est plus susceptible de recours, et l’envoi d’une telle lettre hors délai ou motivée par une hypothèse non prévue par le code de l’urbanisme est sans effet juridique
CE, 24 octobre 2023, n°462511 : [Ici]
Par cette décision du 24 octobre 2023, le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence Sobeprim qui permettait à un pétitionnaire d’introduire un recours contre la lettre majorant le délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme (CE, 22 octobre 1982, société Sobeprim, n°12522). Le Conseil d’État ayant jugé qu’une telle lettre ne faisait plus grief, elle n’est désormais plus susceptible de recours.
Mais cette décision apporte aussi des précisions sur les effets juridiques d’une lettre de majoration du délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme qui aurait été envoyée au-delà du délai règlementaire d’un mois à compter du dépôt complet du dossier de demande, ou qui ne serait pas fondée sur une des hypothèses légales de majoration du délai d’instruction visées aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l’urbanisme.
En pareil cas, la majoration du délai d’instruction n’est pas applicable, de sorte que le pétitionnaire sera titulaire d’une autorisation d’urbanisme tacite obtenue à l’issue du délai de droit commun.