Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

L’administration n’est pas tenue d’accuser réception des demandes de ses agents : attention au délai de recours des agents qui est toujours de 2 mois.

(CAA Douai, 26 septembre 2019, n°18DA02567 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmi... ).
 
L’article R. 421-2 du code de justice administrative prévoit clairement que dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. 
 
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administré que dans l’hypothèse où l’administration a accusé réception de sa demande, conformément à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration.
 
SI tel n’est pas le cas, l’administré dispose alors d’un délai raisonnable d’un an pour introduire sa requête contre la décision implicite de rejet qui lui a été opposée (CE, 13 juillet 2016, Czabaj, req. N°387763). 
 
Cette règle n’est toutefois pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents.
 
En effet, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette dernière n’est pas tenue d’accuser réception des demandes de ses agents.
 
Dès lors, le délai de recours de deux mois à compter de la notification d’une décision expresse de rejet ou de la naissance d’une décision implicite de rejet est opposable à l’agent, que la demande de ce dernier ait fait l’objet d’un accusé de réception ou non par l’administration (CE, 3 décembre 2018, commune de Saint Pierre, n°417292 ; CAA Douai, 26 septembre 2019, n°18DA02567).
 
Cette règle s’avère encore relativement méconnue tant du côté de l’administration que de ses agents. Pourtant, il s’agit là d’une cause d’irrecevabilité de la requête présentée par un agent.