Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Le délit de favoritisme s'applique aussi aux marchés soumis à l'Ordonnance du 6 juin 2005

L'article R 432-14 du code pénal qui sanctionne le délit de favoritisme dispose : "Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public."
Certains procédaient à une interprétation particulièrement restrictive de la fin de cet article sur les "marchés publics" pour affirmer que cet article ne s'appliquait pas aux marchés soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 c'est-à-dire aux marchés des SPL, de certaines SEM, des EPIC; de nombreuses associations, etc...
La Cour de cassation, par un arrêt du 17 février 2016 (15-85.363) a enfin tranché dans un sens logique en retenant que l'article R 432-14 du code pénal  "s’applique à l’ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés régis par le code des marchés publics, lequel a été créé postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit article dans sa rédaction actuelle ; que ces dispositions pénales ont pour objet de faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que ces principes, qui constituent également des exigences posées par le droit de l’Union européenne, gouvernent l’ensemble de la commande publique ; qu’il s’en déduit que la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et, notamment, de son article 6, qui rappelle les mêmes principes, entre dans les prévisions de l’article 432-14 susmentionné ;"
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/54...