Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Le dépassement du montant d’un accord-cadre avec maximum obligatoire

CJUE, 14 juillet 2022, C-274/21 et C-275/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0274

La République d’Autriche et la société fédérale d’achats ont conclu 21 accords-cadres d’une valeur de trois millions d’euros en vue de l’acquisition de tests antigéniques.
La société EPIC a saisi le Tribunal fédéral d’Autriche d’un recours tendant à contester la conclusion de ces accords-cadres au motif que les marchés publics de fournitures de tests antigéniques passés de gré à gré avec certaines sociétés dépassent la valeur estimée de l’accord-cadre conclu avec chacune d’elles.

A l’occasion de ce litige, la Cour de justice de l’Union Européenne a été saisie de plusieurs questions préjudicielles dont notamment celle de savoir si l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur peut encore se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s).

La Cour rappelle tout d’abord qu’en concluant un accord-cadre, un pouvoir adjudicateur ne peut s’engager que dans la limite d’une quantité et/ou d’une valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés, de sorte que, une fois cette limite atteinte, cet accord-cadre aura épuisé ses effets (arrêt du 17 juin 2021, Simonsen & Weel, C‑23/20, EU :C:2021:490, point 68).
Elle précise ensuite que plus aucun marché ne peut être légalement attribué en application de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2014/24 sur la base d’un accord-cadre dont ladite limite a été dépassée et qui, dès lors, est privé d’effets, sauf si cette attribution ne modifie pas substantiellement ce dernier, au sens de l’article 72, paragraphe 1, sous e), de la directive 2014/24 (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2021, Simonsen & Weel, C‑23/20, EU : C:2021:490, point 70).

La Cour en conclut donc que l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive.

Ainsi, la seule hypothèse dans laquelle l’acheteur peut attribuer un nouveau marché (bon de commande ou marché subséquent) sur la base d’un accord-cadre dont la valeur ou la quantité maximale a été atteinte, est celle dans laquelle son attribution n’entraîne pas de modification substantielle de l’accord-cadre.