Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Le juge du référé précontractuel vérifie que l’examen des capacités économiques et financières par une autorité concédante n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation

TA Rouen, 28 janvier 2021, Société GIMARCO, n°2100012
 
Le Tribunal administratif de Rouen précise dans cette ordonnance que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par l’autorité concédante, sur les garanties et capacités économiques et financières que présentent les candidats à un contrat de concession, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
 
En l’espèce, un candidat évincé avait contesté l’attribution du contrat de concession de services pour l’exploitation du « terminal multivrac » du Grand port maritime du Havre en invoquant que la société attributaire n’avait pas justifié, lors du dépôt de sa candidature, de capacités financières suffisantes pour assurer l’exécution du contrat.
 
Le juge du référé précontractuel a considéré que le Grand port maritime du Havre a commis une erreur manifeste d’appréciation des capacités financières de l’attributaire à plusieurs égards. En outre, le DC2 fourni ne contenait aucune analyse des bilans comptables de cette société exigés par le règlement de la consultation et ne renseignait que le chiffre d’affaires de l’année 2018. De plus, alors que la société attributaire s’appuyait sur les capacités techniques et financières de deux autres sociétés, aucun des documents fournis n’était de nature à conforter l’assise financière de l’attributaire ; la société attributaire avait également basé sa candidature sur des renseignements erronés.
 
Enfin, le juge conclut à l’annulation totale de la procédure de passation du contrat de concession litigieux alors qu’il y aurait eu lieu d’annuler la procédure au stade de l’analyse des candidatures. Il indique à cet égard que « la divulgation par le candidat évincé d’informations se rapportant à l’offre de l’attributaire est de nature à nuire à la concurrence entre les opérateurs et, dans les circonstances de l’espèce, à porter irrémédiablement atteinte à l’égalité entre les candidats, dans le cadre de la procédure en cours comme dans le cadre d’une nouvelle procédure si la procédure de passation devait, à brève échéance, être reprise depuis son début ».