Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Le licenciement d’un fonctionnaire en disponibilité peut être prononcé s’il refuse trois propositions d’emplois fermes et précises : quid du contrôle du juge sur les caractères ferme et précis d’une offre d’emploi ?

CE, Mme B… c/ Commune de Champigny-sur-Marne en date du 25 juin 2020, n° 421399.
 
Le CE est venu contrôler la qualification juridique des faits établie par le juge concernant le caractère ferme et précis d’une offre d’emploi. En l’espèce, Madame  B. adjoint administratif de la commune de Champigny-sur-Marne, avait été placée en disponibilité à sa demande pour une durée de 1 an. Elle a demandé sa réintégration de manière anticipée le 9 novembre 2011. Après le refus par celle-ci de trois propositions d’emploi « fermes et précises », le maire de la commune a prononcé son licenciement par un arrêté du 26 décembre 2013.
 
Madame B. a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun, demande rejetée par ce tribunal par un jugement du 16 décembre 2015. La requérante a ensuite interjeté appel. La cour administrative d’appel de Paris a validé le jugement du 16 décembre 2015 dans un arrêt du 10 avril 2018.  La requérante s’est  alors pourvue en cassation.
 
Le CE rappelle tout d’abord que selon l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : « le fonctionnaire territorial bénéficiant d’une disponibilité pour convenances personnelles qui sollicite sa réintégration mais refuse successivement trois offres d’emploi fermes et précises peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ». Cette loi ajoute que : « Chacune de ces offres d’emploi prend la forme d’une proposition d’embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l’emploi et à la rémunération. ».
 
Cependant, en l’espèce, la CE constate que Madame B. avait reçu un courrier le 7 février 2012 l’informant que trois postes vacants correspondant à son statut s’étaient libérés. Ce courrier invitait néanmoins Madame B. à adresser à la commune son curriculum vitae et une lettre de motivation afin que sa candidature soit examinée au regard des aptitudes requises pour exercer chacun des postes. De plus, ces courriers prévoyaient un entretien pour chacun des postes, afin d’apprécier l’adéquation entre : « [le] profil de compétences et les exigences des postes à pourvoir » de Madame B.,  ainsi que « [sa] motivation pour ces postes ».
 
Au regard de ces considérations, le CE a estimé que la subordination de plusieurs conditions à l’embauche de Madame B. ne pouvait constituait une proposition d’embauche et que : « la cour administrative d’appel a commis une erreur de qualification juridique en jugeant qu’il pouvait être regardé comme une offre d’emploi ferme et précise au sens des dispositions précitées. Dès lors, Mme B… est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. »
 
Il convient de noter que dans les trois arrêts susmentionnés, le CE n’est pas frileux lorsqu’il procède à l’examen des modalités de la protection fonctionnelle reconnue aux agents publics. Il fait également usage d’un droit de regard appuyé sur le contrôle exercé par les juges en premier instance et en appel ayant prononcé des sanctions à l’encontre d’agents publics.