Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Le méconnaissance du principe d’impartialité même sans intention de favoriser un candidat, est constitutif d’un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat

CE, 25 novembre 2021, Corsica Networks a c/ collectivité de Corse et NXO France, n° 454466, à publier au rec.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-11-25/454466

Une consultation a été lancée par la collectivité de Corse en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande destiné à assurer la conception, la mise en œuvre, l'administration et la maintenance d'un réseau régional à très haut débit pour les établissements d'enseignement et de recherche de Corse.

Par courrier du 1er août 2018, la société Corsica Networks, candidate, a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société NXO France.

En première instance, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société Corsica Networks tendant, d'une part, à l'annulation du contrat conclu entre la collectivité de Corse et la société NXO France et, d'autre part, à la condamnation de cette collectivité à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction de la procédure.

La Cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et a conclu à l’annulation du contrat avec effet différé à compter du 15 décembre 2021 et ordonné avant dire droit une expertise portant sur l'évaluation du manque à gagner subi par la société Corsica Networks. La collectivité de Corse s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat relève qu’en l’espèce le « technicien en charge du dossier » a exercé des fonctions au sein de la société NXO France avant d’être recruté par la collectivité de Corse, trois mois avant l’attribution du marché.

Il conclut qu’eu égard au niveau et à la nature des responsabilités qui lui ont été confiées au sein de la société NXO France puis des services de la collectivité de Corse et au caractère très récent de son appartenance à cette société et alors même qu'il n'a pas signé le rapport d'analyse des offres, la cour n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que sa participation à la procédure de sélection des candidatures et des offres pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance d'intérêts le liant à la société NXO France et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par la collectivité de Corse.

Il retient en outre que c’est sans erreur de droit que la Cour a conclu à la méconnaissance du principe d’impartialité, sans relever une intention de sa part de favoriser un candidat et qu’eu égard à sa nature, la méconnaissance de ce principe d'impartialité était par elle-même constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat à l'exclusion de toute autre mesure.

Il retient enfin que c’est sans erreur de droit que la Cour a conclu que dans le cadre d'une procédure dépourvue de tout manquement au principe d'impartialité, la société Corsica Networks aurait, eu égard aux qualités concurrentielles de son offre, disposé de chances sérieuses d'obtenir le marché.