Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

N’est pas constitutif d’un manquement à ses obligations, le fait pour un agent chargé d’un marché public de ne pas informer ses supérieurs de son rapport cordial avec le gérant de l’attributaire du marché

CAA de NANCY, 3ème chambre, 13 Avril 2021, n°20NC00363

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043368561?dateDecision=11%2F01%2F2021+%3E+19%2F04%2F2021&page=1&pageSize=10&query=%22commande+publique%22&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

Un agent public de la commune d’Ottmarsheim a fait l’objet d’un licenciement pour motif disciplinaire. La commune d’Ottmarsheim reproche notamment à l’agent chargé de la passation d’un marché public de ne pas avoir informé la commune de ses liens avec la société à laquelle a été attribué ce marché public.
La commune reproche également à l’agent d'avoir, dans le cadre de la procédure de passation du marché, favorisé les intérêts de la société attributaire au détriment de ceux de la commune.

La cour administrative d’appel de Nancy a estimé dans un premier temps que le fait de ne pas avoir informé la commune de ces liens, de ces rapports professionnels certes cordiaux, mais non amicaux, pouvait être regardé comme un manquement à ses obligations.

La cour a souligné notamment que l’agent avait la charge de la procédure de passation. Ainsi, l’agent a rédigé le cahier des charges du marché, a fixé les critères de notation des offres et a procédé à l’analyse des trois offres reçues, mais cet agent n’a pas pris part au comité de pilotage, organe collégial qui a recommandé de retenir la société attributaire.
La Cour estime que la commune n’apporte aucun élément de nature à établir que l’agent aurait favorisé la société attributaire, et retient même que l’agent a réalisé son travail de manière transparente.

Il conclut en estimant que le seul fait pour l’agent de ne pas avoir informé ses supérieurs de ses liens avec la société attributaire ne constitue pas une faute justifiant le licenciement :
« 13. Il résulte de ce qui précède que la commune est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que Mme F... n'a pas commis de faute en s'abstenant de l'informer de ses relations avec le gérant de la société Luence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission, dont aucune des incidences alléguées par la commune n'est établie, constitue par elle-même une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme F.... Dès lors, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a annulé l'arrêté du 15 septembre 2018 par lequel le maire a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ».