CE, 1 juin 2023, commune de Château-Thierry, n°469127, mentionné aux tables du recueil Lebon : [Ici]
Une société souhaitant se porter candidate à l’attribution d’un marché relatif à la réalisation de travaux de séparation de réseaux unitaires a déposé, par erreur, sa candidature et son offre sur le profil d'acheteur de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry dans le « tiroir numérique » dédié à un autre marché lancé parallèlement au marché en litige, dont les dates de remise de candidature et des offres étaient identiques. La communauté d'agglomération n'a pas tenu compte de cette candidature et cette offre pour le marché en litige. Le juge des référés ayant en première instance, annulé la procédure de passation du marché au stade de l’examen des candidatures et des offres, la communauté d’agglomération s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance.
Le Conseil d’Etat annule cette ordonnance au motif qu’aucune disposition ni aucun principe n'impose au pouvoir adjudicateur d'informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d'une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, qu’il ne peut rectifier de lui-même l'erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l'hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d'un dysfonctionnement de la plateforme de l'acheteur public.