Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Précisions sur les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation

En réponse à une question parlementaire du 19 décembre 2017, le Ministre de l'économie et des finances a apporté le 6 mars 2018 des précisions concernant les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation lorsque le marché comporte des prestations de conception.
 
La question portait sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 25 II 3° du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (Décret) selon lesquelles « les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif [...] lorsque le marché public comporte des prestations de conception ».
 
Il est demandé au Ministre de :
- préciser ce que peut recouvrir cette notion de « conception », dès lors que cet article « pourrait ouvrir un accès plus ou moins étendu à des procédures dérogatoires ».
- préciser la possibilité de recourir à de telles procédures pour des marchés dans lesquels les études d'ingénierie ne représentent qu'une part accessoire au regard de l'ensemble des prestations demandées.
 
En réponse, le ministère rappelle que :

  • les acheteurs peuvent recourir à la procédure concurrentielle avec négociation « lorsque le besoin ne peut être satisfait par le biais d'une solution immédiatement disponible sur le marché (article 25 II 1° du Décret), c'est-à-dire sans effort d'adaptation ou de conception. Dans ce cas, la procédure concurrentielle avec négociation peut être utilisée pour leur passation, quel que soit le degré d'adaptation ou de conception nécessaire ».
  • ou  « lorsque l'objet même des prestations à réaliser comporte des prestations de conception » (article 25 II 3° du DRMP). Le ministre conclue que les marchés publics relatifs à des prestations d'études ou d'ingénierie « peuvent, par principe, être passés selon la procédure concurrentielle avec négociation, quelle que soit l'importance des prestations de conception ».

 
Il précise que dans les deux hypothèses (articles 25 II 1° et 3°), « le marché public en cause doit toutefois nécessiter lui-même des prestations de conception ou d'adaptation ».
 
Pour le ministère, « Le marché public de travaux qui suivra le marché d'étude ou d'ingénierie passé selon la procédure concurrentielle avec négociation pourra lui aussi être passé selon cette procédure, à condition qu'il présente des caractéristiques permettant de le faire entrer dans l'un des cas de recours à cette procédure prévus au II de l'article 25 du décret n° 2016-360 ».
 
Il rappelle que peuvent également faire l'objet d'une telle procédure les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur aux seuils européens, hormis ceux qui sont soumis à l'obligation d'organiser un concours, ainsi que les marchés publics de conception-réalisation et les marchés publics globaux comportant des prestations de conception ou présentant un caractère de complexité.

Cette réponse ministérielle confirme notre opinion selon laquelle les conditions du recours à la PCN sont très larges et que cette procédure a peut être vocation à devenir la procédure de droit commun en procédure formalisée.
 
Voir réponse ministérielle : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4001QE.htm