Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Prix excessif du lancement d’un marché de partenariat ou d’une DSP : un motif d’annulation par le juge ?

TA Nancy, ord., 6 juillet 2020, n°2000773 et 2000869
 
Le juge des référés Tribunal administratif de Nancy a été saisi d’un recours formulé par des conseillers de la métropole du Grand Nancy, des contribuables de la métropole ainsi que des usagers des piscines de « Grand Nancy Thermal ». Ce recours visait la suspension de l’exécution du contrat de délégation de service public conclu pour la conception, la réalisation et l’exploitation des piscines.
 
L’invocabilité de l’urgence
 
Afin de justifier l’urgence, les requérants invoquaient une atteinte au patrimoine, aux finances de la collectivité et à la qualité du service public, estimant que la délégation de service public en cause allait coûter trop cher à la métropole du Grand Nancy.
 
Le juge des référés rappelle à cette occasion que : « une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres de la métropole ou des contribuables de cette dernière est susceptible d’être caractérisée lorsque le coût de l’exécution du contrat risque d’affecter de façon substantielle les finances de la collectivité ».
 
Cependant, le juge a considéré que l’atteinte aux finances publiques que commettait la métropole selon les requérants n’était pas démontrée en ce qu’aucun élément ne permettait d’établir que les charges financières supportées par l’établissement public occasionnées par la DSP affecteront de façon substantielle les finances de celui-ci : « […] et enfin [sur] les incidences financières conséquentes de la possible annulation du contrat, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que l’ensemble des charges financières induit par l’exécution du contrat en litige est susceptible d’affecter, au jour où il est statué, de façon substantielle les finances de l’établissement public ».
 
L’usage d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge
 
Notons que le juge apprécie ici la pertinence du projet de DSP en se bornant à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, il est tout à fait  possible qu’il suspende l’exécution d’un contrat de DSP si celui-ci présente des charges financières trop importantes à supporter pour la collectivité concédante. Néanmoins, le juge administratif fera usage d’un contrôle restreint, limité au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, pour interrompre l’exécution du contrat.