Laurent Frölich avocat assistance marchés publics et  droit avocat délégation de service public et  droit de la fonction publique, Paris et Lille

Une offre technique imprécise peut se voir attribuer la note de 0

(CE, 20 sept. 2019, Collectivité territoriale de Corse, req. n°421075 ; https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000039120978)
Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a précisé :

« Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d'éléments d'information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d'irrégularité de l'offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère et précisent qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause ».

En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait parmi les critères d’attribution, un critère de la valeur technique divisé en trois sous-critères relatifs à la méthodologie employée, aux matériels employés et aux personnels affectés ainsi qu’à la qualité des matériaux et des prestations et précisait également que « toute absence de renseignement d’un sous-critère sera sanctionné d’une note égale à zéro ».

Le Conseil d’Etat estime dans ces conditions qu’en jugeant que l’offre était incomplète et donc irrégulière en ce qu’elle ne comportait pas certaines informations, relatives notamment aux matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et à leurs fiches techniques, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit dès lors que la sanction était mentionnée dans le règlement de consultation.

En application de cette jurisprudence, un acheteur peut donc sanctionner d’une note égale à zéro un candidat qui ne respecterait pas le nombre maximum de pages de son mémoire technique prévu par le règlement de consultation.